C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
4. Peut également obtenir un permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie la personne qui, le 19 septembre 2002, remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en cytotechnologie délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées aux collèges d’enseignement général et professionnel Dawson, de Sainte-Foy ou de Rosemont ou titulaire d’un certificat de cytotechnologie délivré par l’Université de Montréal, par l’Université Laval ou par l’Université McGill ou titulaire de la Certification canadienne en cytologie délivrée par la Société canadienne de science de laboratoire médical;
2°  elle présente sa demande de permis, en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, dans l’année qui suit le 19 septembre 2002.
Cette personne ne peut exercer que les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie, à moins d’avoir effectué et réussi les stages prévus dans le cadre des programmes d’études menant aux diplômes donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 925-2002, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
4. Peut également obtenir un permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie la personne qui, le 19 septembre 2002, remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en cytotechnologie délivré par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la suite d’études complétées aux collèges d’enseignement général et professionnel Dawson, de Sainte-Foy ou de Rosemont ou titulaire d’un certificat de cytotechnologie délivré par l’Université de Montréal, par l’Université Laval ou par l’Université McGill ou titulaire de la Certification canadienne en cytologie délivrée par la Société canadienne de science de laboratoire médical;
2°  elle présente sa demande de permis, en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, dans l’année qui suit le 19 septembre 2002.
Cette personne ne peut exercer que les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie, à moins d’avoir effectué et réussi les stages prévus dans le cadre des programmes d’études menant aux diplômes donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 925-2002, a. 4.